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07/05/2004 | FRANCE | N°218991

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 218991


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 29 mars, 2 mai, 10 et 25 juillet, 24 octobre 2000 et 30 avril, 2 mai et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 203666 en date du 3 décembre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation,

d'une part, du jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administr...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 29 mars, 2 mai, 10 et 25 juillet, 24 octobre 2000 et 30 avril, 2 mai et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 203666 en date du 3 décembre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté son recours gracieux dirigé contre une lettre du 6 septembre 1993 relative à l'occupation temporaire d'une parcelle située à Arradon (Morbihan) ainsi que sa demande d'octroi d'une concession d'endigage sur cette parcelle, et, d'autre part, du jugement de la même date par lequel le même tribunal l'a condamné à une amende de 500 F pour occupation sans autorisation d'une parcelle située sur le domaine public maritime, lui a imparti de remettre les lieux en état dans un délai de 3 mois sous astreinte de 100 F par jour de retard et a autorisé l'administration, passé ce délai, à y procéder d'office aux frais, risques et périls du requérant ;

2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 novembre 1998 ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Vu le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses ; si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance. ; qu'aux termes de l'article 78 de cette même ordonnance, alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953, alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article R. 821-3 du code de justice administrative : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation (...) ;

Considérant que si M. X entend demander la révision de la décision n° 203666 en date du 3 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Rennes, l'un des moyens qu'il soulève pour demander la révision de la décision précitée est tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis de viser un mémoire, enregistré le 13 septembre 1999, comprenant des conclusions et moyens nouveaux et aurait omis d'y répondre ; que toutefois ce moyen n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat n'était pas applicable en l'espèce ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la révision de la décision n° 203666 du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1999 ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que M. X demande également la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999, au motif que le Conseil d'Etat aurait omis de viser un mémoire, enregistré le 13 septembre 1999, contenant des conclusions et moyens nouveaux et aurait omis d'y répondre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit lui-même ce mémoire à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 novembre 1998, et qu'il ne l'a pas régularisé par la production ultérieure d'un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le pourvoi en cassation devant, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les conclusions et les moyens présentés par M. X dans le mémoire enregistré le 13 septembre 1999 étaient irrecevables ; que M. X ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 méconnaîtraient les stipulations du c) du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles ne pouvaient ainsi faire obstacle à ce qu'il présentât le mémoire enregistré le 13 septembre 1999 sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesdites stipulations n'étant applicables qu'aux personnes faisant l'objet d'une accusation pénale ; que dans ces conditions, le Conseil d'Etat n'avait ni à viser ledit mémoire ni à répondre aux conclusions et aux moyens qu'il soulevait ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 3 décembre 1999 au motif que le Conseil d'Etat n'aurait ni visé ledit mémoire, ni répondu à ses conclusions et moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goulven X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 218991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218991
Numéro NOR : CETATEXT000008163039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;218991 ?
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