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07/05/2004 | FRANCE | N°241832

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 241832


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Haiwan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux dr...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Haiwan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, est entrée en France le 8 octobre 1998 sous couvert d'un visa d'une durée d'un mois et s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après le 26 mai 2000, date de la notification du rejet, devenu définitif, de sa demande de titre de séjour ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 juillet 2001 qui a été annulé par le jugement attaqué, contre lequel se pourvoit le PREFET DE POLICE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que si Mlle X a une fille, née en France le 31 décembre 1999, vit en concubinage avec le père de son enfant, lui-même de nationalité chinoise et titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'ils envisagent de se marier, ces circonstances ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté du 31 juillet 2001 ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de Mlle X au respect de sa vie familiale pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 crée des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de son article 9 pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse aurait méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3-1 de la même convention au termes duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, enfin, qu'en raison de la nature de l'arrêté attaqué Mlle X ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Haiwan X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241832
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 241832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Maurice Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241832.20040507
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