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07/05/2004 | FRANCE | N°242033

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 242033


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 avril 2001 muni d'un visa portant la mention tourisme et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas mentionné par les dispositions précitées où le préfet peut prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X s'est marié le 14 septembre 2001 avec une ressortissante française qui attendrait un enfant de lui, cette seule circonstance, en l'absence d'autres éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressé, et compte tenu notamment de la brièveté de l'union des deux époux, à la date de l'arrêté attaqué pris le 3 décembre 2001, ne saurait faire regarder ledit arrêté comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, si M. X affirme que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente, il ressort de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE du 20 avril 2001, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, que M. Verrières, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, avait régulièrement reçu délégation de signature pour signer un tel acte ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 3 décembre 2001 est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X a déposé le 3 octobre 2001, soit postérieurement à l'expiration de son visa, auprès des services de la préfecture de l'Aude, une demande de titre de séjour pour laquelle il ne lui a pas été délivré de récépissé, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir, de plein droit, un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, M. X se trouvait bien, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière et pouvait, par suite, faire légalement l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Abdelhadi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 242033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242033
Numéro NOR : CETATEXT000008174712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;242033 ?
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