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07/05/2004 | FRANCE | N°246089

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 246089


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Ali Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 3 juin 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décisio

n du 24 juin 1998 par laquelle le directeur interdépartemental des ancie...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Ali Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 3 juin 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1998 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande d'expertise médicale et de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée ;

2°) de désigner un expert pour déterminer le nouveau taux de son invalidité ;

3°) de porter de 30 à 80 pour cent le taux de son invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité tunisienne, a combattu dans les rangs de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale avant d'être réformé le 14 novembre 1941 pour bronchite chronique et de se voir concéder une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ; qu'il a demandé le 27 mai 1998 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'aggravation de son infirmité et en sollicitant une expertise médicale aux fins de déterminer le nouveau taux de son invalidité ; que le rejet opposé à cette demande le 24 juin 1998 par le directeur interdépartemental des anciens combattants a été confirmé le 3 juin 1999 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et en appel le 8 décembre 2000 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de présentation de la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : I. - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation./ (...) III. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de pension, non plus qu'une demande de révision pour aggravation d'une pension déjà concédée, même formulées après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soient examinées au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à la révision de la pension de M. X pour aggravation de son infirmité, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que le surplus des conclusions de M. X, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la réévaluation de son taux d'invalidité, n'est pas recevable devant le juge de cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Ali Naceur X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246089
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 246089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246089.20040507
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