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07/05/2004 | FRANCE | N°247315

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 247315


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Assad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en gynécologie-obstétrique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modif

ié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Assad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en gynécologie-obstétrique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est titulaire d'un certificat d'études spéciales en obstétrique et gynécologie médicale et non, comme il le soutient, d'un certificat d'études spéciales en gynécologie-obstétrique ; que, par suite, en estimant qu'en l'absence de certificat d'études spéciales en gynécologie-obstétrique, M. X ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en gynécologie-obstétrique que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement, approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié relatif à l'octroi de qualification, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des médecins, qui a fait une exacte application des dispositions applicables, n'a pas fondé sa décision sur des éléments matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. X a effectué un stage de faisant fonction d'interne en chirurgie générale pendant deux ans dans le cadre de la préparation de son certificat d'études spéciales, il n'a pas reçu de formation chirurgicale en situation de responsabilité, d'autre part que, s'il se prévaut d'une activité chirurgicale de 1990 à 1997 au Liban et de son activité actuelle à titre libéral en France depuis 1997 à Boulogne-sur-mer, l'analyse de ses compte-rendus opératoires ne permet pas d'établir que son activité est celle d'un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ; qu'ainsi, en refusant de le faire bénéficier de la qualification de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Assad X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 247315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247315
Numéro NOR : CETATEXT000008178225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;247315 ?
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