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07/05/2004 | FRANCE | N°248919

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 248919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires, ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ; qu'en vertu de l'article 5 de ce règlement, les demandes de qualification entrant dans la catégorie définie par l'article 14 ci-dessus analysé sont soumises pour avis à la commission nationale de première instance ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement, la commission nationale de première instance comprend cinq odontologistes titulaires assurant l'enseignement de l'orthopédie dento-faciale dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ; le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission. Ces cinq odontologistes sont proposés à la désignation du ministre chargé de la santé par le ministre chargé des universités. Un membre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Un représentant du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires. Un chirurgien-dentiste conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assiste à la commission avec voix consultative. ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale de première instance de qualification qui a émis un avis sur la demande de M. X tendant à bénéficier de la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, était, au regard des dispositions précitées, irrégulièrement composée, manque en fait ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notamment estimé que l'examen du mémoire qu'il a présenté et qui lui a permis d'obtenir, en 1999, un diplôme universitaire d'orthodontie, ne permet pas de considérer qu'il a bénéficié d'une formation fondamentale suffisante ; que les enseignements et stages qu'il a suivis de 1991 à 2002 ne sont pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale ainsi que son expérience clinique ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que le praticien exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1986, que sa demande (...) ne peut être accueillie ; que ledit conseil n'était pas tenu de citer d'une manière exhaustive les cours suivis par M. X et ses étapes professionnelles et de répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés ; que, par suite, la décision attaquée, qui relève avec précision les conditions d'exercice et les éléments de la formation de M. X, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. X ait été amené, dans le cadre de fonctions impliquant un niveau élevé de responsabilités, à pratiquer des actes suffisamment nombreux et variés en orthopédie dento-faciale, tout en relevant que la formation continue dont a bénéficié M. X ne lui permettait pas non plus de pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée, par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248919
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 248919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248919.20040507
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