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07/05/2004 | FRANCE | N°251994

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 251994


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de son enfant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les

sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de son enfant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que M. X fait valoir que sa pension a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que M. X invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. X par un arrêté du 11 juillet 1994 notifié à l'intéressé le 28 juillet 1994 et modifié par arrêté du 6 juillet 1998 ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée par M. X que le 22 mai 2002, postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité, dont aucun texte n'exige qu'il soit mentionné dans les documents adressés aux titulaires de pensions ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251994
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 251994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251994.20040507
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