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07/05/2004 | FRANCE | N°252096

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 252096


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2002, 20 février et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification d

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2002, 20 février et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, à liquider rétroactivement sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension en incluant le bénéfice de la bonification pour enfants ;

3°) d'ordonner que les sommes réclamées soient assorties des intérêts légaux ;

4°) d'ordonner que les intérêts échus sur les sommes réclamées soient capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, par arrêté du 16 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2002, a donné délégation de signature au commissaire-colonel Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X, tiré de l'incompétence de M. Chollet pour signer la décision attaquée doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 15 octobre 1990 modifié le 21 février 1992 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 27 février 2002, sa demande de révision a été présentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droit au profit des tiers ;

Considérant que M. X soutient que l'administration ne peut lui opposer la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'une décision du Conseil d'Etat a fait droit à une demande de révision fondée sur la contrariété au droit communautaire du b) de l'article L. 12 du même code ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ;

Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'inégalité entre les sexes méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ; qu'ainsi elles ne sont pas contraires aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252096
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 252096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252096.20040507
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