La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°254234

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 254234


Vu la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Cormontreuil, faute pour elle de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours suivant la notification de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthél

emy, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Peignot, Garreau, avoca...

Vu la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Cormontreuil, faute pour elle de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours suivant la notification de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cormontreuil,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu la décision du maire de Cormontreuil du 11 juillet 2002 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, a enjoint au maire de Cormontreuil de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les quinze jours suivant sa notification ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune de Cormontreuil le 14 août 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux le maire de Cormontreuil a décidé, par arrêté du 28 août 2003, d'autoriser la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cormontreuil et à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254234
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 254234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy Francis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254234.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award