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07/05/2004 | FRANCE | N°254330

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 254330


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel lui a été concédée une pension civile de retraite, en tant que, par cet arrêté, le ministre chargé des pensions n'a pas tenu compte, pour le calcul des bases de liquidation, de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la C...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel lui a été concédée une pension civile de retraite, en tant que, par cet arrêté, le ministre chargé des pensions n'a pas tenu compte, pour le calcul des bases de liquidation, de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses enfants, l'arrêté du 27 janvier 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité ; que dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de cette bonification ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X a, comme il le fait valoir, assuré la charge et l'éducation de ses trois enfants ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de ses trois enfants ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2003 concédant à M. X sa pension de retraite est annulé en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant.

Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera en conséquence de l'article 1er de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 254330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254330
Numéro NOR : CETATEXT000008192396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;254330 ?
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