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07/05/2004 | FRANCE | N°255572

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 255572


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 29 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a refusé de lui verser une indemnité de licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 29 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a refusé de lui verser une indemnité de licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation ; que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale d'indemnisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 : les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13 ; que M. X, employé en qualité de manutentionnaire dans l'office de Me Ribaute, commissaire-priseur à Pamiers, a fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié le 31 janvier 2002 et qu'il a demandé à la commission d'indemnisation à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 : La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside : /1° Deux fonctionnaires ; /2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. /Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat ; que M. X qui se plaint de ce qu'aucun représentant des salariés ne siège dans la commission, soutient que cette disposition est incompatible avec plusieurs stipulations conventionnelles ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature et aux attributions de la commission d'indemnisation, le moyen tiré de ce que sa composition méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou cette stipulation combinée à l'article 14 de la même convention, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole, seul et combiné aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peuvent être invoquées que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que le droit à être représenté dans une commission administrative statuant sur des demandes d'indemnité de licenciement n'est pas, en tout état de cause, au nombre de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article 26 du pacte est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée par M. X n'est pas fondée ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. X résulte du choix de son employeur, dont l'étude connaissait des résultats constants, de prendre sa retraite, à l'âge de 66 ans ; que, dès lors, il n'est pas intervenu en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, la commission nationale d'indemnisation aurait fait une inexacte application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000, qui est suffisamment précis, et aurait inexactement apprécié l'activité de l'office en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 255572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255572
Numéro NOR : CETATEXT000008197315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;255572 ?
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