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07/05/2004 | FRANCE | N°256453

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 256453


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Menduh X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Menduh X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. XY, de nationalité turque, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Mais considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1989 et n'a pas quitté le territoire français depuis cette date, malgré un précédent arrêté de reconduite dont il a fait l'objet en mars 1993, et produit un certificat de résidence en ce sens établi par le maire de Leyrieu, les affirmations de l'intéressé sont contredites par la délivrance en Turquie, en 1998, d'une carte d'identité turque ; que l'attestation délivrée par La Poste fait état de la détention d'un compte ouvert dans cet établissement en 1989 et du montant du solde à la date du 5 juillet 2001 mais ne relate l'existence d'aucun mouvement sur ce compte entre 1993 et 2001 ; que le certificat établi en 2001 par le médecin qui l'a suivi entre 1989 et 1991 spécifie qu'il n'a pas reçu M. X en consultation entre 1991 et 2001 ; que les affirmations, contradictoires entre elles, des membres de sa famille qui résident en France selon lesquelles chacun d'eux l'a hébergé pendant tout ou partie de cette période ne sont pas probantes ; qu'ainsi, le caractère habituel de sa résidence en France entre 1993 et 2000 ne peut être regardé comme établi ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que M. X pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 29 janvier 2003 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X comporte l'indication des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne justifie pas résider en France depuis 1989 ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait obtenu deux promesses d'embauche, le PREFET DE L'ISERE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que plusieurs membres proches de sa famille, frères, oncles et cousins, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants sont restés en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X encourrait des risques en cas de retour en Turquie n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 27 janvier 2003 ordonnant que M. X serait reconduit à destination de la Turquie ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. XYX, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. XYX ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Menduh X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256453
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 256453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256453.20040507
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