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07/05/2004 | FRANCE | N°256456

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 256456


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est au Centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, représenté par son secrétaire général, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à la modification du décret du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de suj

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est au Centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, représenté par son secrétaire général, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à la modification du décret du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, en tant qu'il a prévu un taux de base de 21 % du traitement pour le personnel de surveillance ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de modifier le décret du 2 novembre 2001 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-698 du 30 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2003-21 du 7 janvier 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 du décret du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue des modifications apportées par les décrets des 30 avril 2002 et 7 janvier 2003, a fixé le taux de cette prime à 21 % de leur traitement brut pour les premiers surveillants et surveillants et à 22 % pour les adjoints administratifs, les agents administratifs et les agents de services techniques ; que toutefois, en vertu de l'article 2 du même décret qui dispose que Les agents appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point, lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement, les premiers surveillants et surveillants peuvent, si des sujétions particulières liées à l'exercice de ces fonctions le justifient, bénéficier d'un taux de prime de 22 % ; qu'il suit de là que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE n'est pas fondé à soutenir que le ministre, en maintenant pour les premiers surveillants et surveillants un taux de prime inférieur à celui fixé pour les adjoints administratifs, agents administratifs et agents des services techniques, aurait refusé de prendre en compte les sujétions spéciales liées à l'exercice des fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires et ainsi entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256456
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 256456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256456.20040507
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