Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ruiyi X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France en 1998, alors qu'il était âgé de quatorze ans, pour accompagner sa mère venue se faire soigner et qu'il y a été scolarisé de 1998 à 2000 ; que ses parents et son unique frère résident en France et sont désormais titulaires de titres de séjour vie privée et familiale ; que, dans ces circonstances et alors même que le séjour de cette famille en France revêt un caractère temporaire et que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Chine, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ruiyi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.