La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°257225

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 257225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laura Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2003, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'autoriser son inscription au tableau de l'Ordre des experts-c

omptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-21...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laura Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2003, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'autoriser son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour rejeter la candidature de Mme Y, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé qu'elle ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y ne pouvait prétendre avoir, pendant cinq ans, rempli des fonctions ou accompli des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre à la fois administratif, financier et comptable, la commission nationale, compte tenu du fait que la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle disposait d'un pouvoir de décision suffisamment large pour lui permettre d'influer sur le développement et l'avenir des entreprises qui l'ont employée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les éléments nouveaux produits devant le Conseil d'Etat ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la requérante remplit la condition de justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale, confirmant la décision du 4 avril 2002 de la commission régionale de Paris-Ile-de-France, a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat autorise l'inscription de Mme Y à l'Ordre des experts-comptables :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat autorise son inscription au tableau de l'Ordre sont en tout état de cause irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laura Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257225
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 257225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257225.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award