Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de M. et Mme Sadok Boubaker, dirigée contre le refus du consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de M. et Mme Sadok Boubaker, tendant au réexamen du refus du consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa touristique ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé son refus sur le risque élevé de détournement de son objet que présente la demande de visa de M. X, qui vit célibataire et sans enfants en Tunisie et dont les parents et l'essentiel de la fratrie résident en France ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la double circonstance que sa venue ne représente pas une menace pour l'ordre public et que ses parents disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir ;
Considérant que la circonstance que M. X ait déjà, dans le passé, obtenu un visa et qu'il ait respecté l'obligation de quitter le territoire français à l'expiration de la durée de celui-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le fait d'être né, d'avoir vécu et d'avoir été scolarisé en France, ainsi que d'y avoir l'essentiel de sa famille, ne crée par lui-même aucun droit à l'obtention d'un visa ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que, par conséquent, le demandeur de visa ne saurait avancer pour la première fois devant la commission un nouveau motif tendant à l'obtention de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement de formuler le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X qui avait présenté, le 5 août 2002, une demande de visa de court séjour à des fins touristiques n'est pas fondé à invoquer, devant la commission puis devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature, tenant à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X et au ministre des affaires étrangères.