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07/05/2004 | FRANCE | N°258226

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 258226


Vu l'ordonnance du 13 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2002 de la section 22 du conseil national des universités rejetant sa candidature à une inscription sur la list

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Vu l'ordonnance du 13 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2002 de la section 22 du conseil national des universités rejetant sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 septembre 2002 du groupe IV du conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste de qualification précitée ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2003 de la section 22 du conseil national des universités rejetant sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2003 ;

4°) d'enjoindre à la section 22 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. /Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. /Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. ; que ces dernières dispositions ont pour objet de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la notification de la délibération du 27 septembre 2002 du groupe IV du conseil national des universités n'était pas assortie de la communication des motifs retenus pour confirmer le rejet de la candidature de M. X à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de 2002 ; que cette délibération doit dès lors être annulée ;

Considérant, en second lieu, que les délibérations des 20 février 2002 et 20 février 2003 de la 22ème section du conseil national des universités rejetant la candidature de M. X au titre de 2002 et 2003, portaient pour seule mention, respectivement, Dossier scientifique toujours insuffisant et Dossier scientifique toujours insuffisant, aux yeux de rapporteurs différents ; que ces mentions ne peuvent tenir lieu des motifs exigés par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que ces délibérations méconnaissent les dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 et doivent, par suite, être annulées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, le conseil national des universités doit procéder à un nouvel examen de la candidature de M. X à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 22, pour les années 2002 et 2003 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national des universités de procéder à ce nouvel examen dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations des 20 février 2002 et 20 février 2003 de la 22ème section, ensemble la délibération du 27 septembre 2002 du groupe IV du conseil national des universités sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national des universités de procéder au réexamen de la candidature de M. X à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 22 et des années 2002 et 2003, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258226
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 258226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258226.20040507
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