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07/05/2004 | FRANCE | N°258591

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 258591


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daniela Ancuta X, élisant domicile ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daniela Ancuta X, élisant domicile ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le règlement n° 2414/2001 du conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable : I.- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (...) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) III. Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... ; et qu'aux termes de l'article 20 de cette convention : Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ;

Considérant que si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement n° 2414/2001 du conseil de l'Union européenne, les ressortissants roumains sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions prévues à l'article 20 et à l'article 5, notamment paragraphe 1 c) de la convention de Schengen ; qu'ils peuvent, dès lors, faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine, est entrée, par l'Autriche, le 4 mai 2003, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'elle s'est ensuite rendue sur le territoire français où elle a été interpellée le 30 juin 2003 ; que la requérante ne conteste pas ne pas disposer des moyens de subsistance suffisants prévus par les stipulations de l'article 5 paragraphe 1 c) de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que Mme X se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mme X invoque la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Daniela Ancuta X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258591
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 258591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258591.20040507
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