Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay-Badreddine X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de la justice ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de l'autoriser à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature lors d'une prochaine session ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Considérant qu'en application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les candidats déclarés reçus à l'un des concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice sont nommés à ces fonctions par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ils ne sont nommés magistrats, par décret du Président de la République, qu'à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve d'avoir été jugés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires par le jury de classement ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'admission à se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay-Badreddine X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.