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07/05/2004 | FRANCE | N°259126

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 259126


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. José X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. José X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne : ...b) ... si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Z, de nationalité équatorienne, a soutenu au moment de son interpellation sur la voie publique à Menton (Alpes-Maritimes) qu'il résidait depuis plusieurs années au Portugal, il n'a pu justifier d'un titre de séjour régulièrement délivré par une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas que le titre de séjour produit par M. Z n'était plus en cours de validité pour prononcer l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Z avait un emploi au Portugal et passait plusieurs jours de congés en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juillet 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. José X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 259126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259126
Numéro NOR : CETATEXT000008160807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;259126 ?
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