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07/05/2004 | FRANCE | N°259401

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 259401


Vu l'arrêt, en date du 14 juin 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après annulation du jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation refusant l'autorisation de défricher un bois dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Boissettes (Seine-et-Marne) et de la décision du 30 mai 1996

du préfet de la Seine-et-Marne les informant qu'il allait p...

Vu l'arrêt, en date du 14 juin 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après annulation du jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation refusant l'autorisation de défricher un bois dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Boissettes (Seine-et-Marne) et de la décision du 30 mai 1996 du préfet de la Seine-et-Marne les informant qu'il allait proposer que l'autorisation sollicitée soit refusée, a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête des consorts X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1996, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ..., Mme Andrée Michèle X, demeurant ... et Mlle Martine X, demeurant ... ; M. X et autres demandent l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation refusant l'autorisation de défricher un bois dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Boissettes (Seine-et-Marne) et de la décision du 30 mai 1996 du préfet de la Seine-et-Marne les informant qu'il allait proposer que l'autorisation sollicitée soit refusée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 30 mai 1996 du préfet de la Seine-et-Marne :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont il est saisi relève de la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que la lettre du 30 mai 1996 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a fait connaître aux requérants son intention de proposer au ministre le refus de l'autorisation de défrichement sollicitée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions des consorts X tendant à l'annulation de cette décision étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter pour ce motif ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 1996 du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative (...) L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination des sols est reconnu nécessaire : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ... ;

Considérant qu'en relevant que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont font partie les parcelles boisées faisant l'objet de la demande était nécessaire au maintien de l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone pour laquelle l'autorisation de défrichement était demandée fait partie d'un massif boisé fragile qui constitue une coupure dans l'urbanisation de la commune de Boissettes et des communes voisines et que son défrichement aurait un impact négatif sur ce paysage remarquable de la vallée de la Seine ; qu'ainsi, alors même que le terrain objet de la demande était classé en zone urbanisable par le plan d'occupation des sols de la commune de Boissettes, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le défrichement demandé ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes auraient obtenu un permis de construire dans cette zone, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, à Mme Andrée Michèle X, à Mlle Martine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 259401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259401
Numéro NOR : CETATEXT000008160841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;259401 ?
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