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07/05/2004 | FRANCE | N°260612

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 260612


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer, à titre principal, ou d'annuler pour excès de pouvoir, à titre subsidiaire, la décision des 17, 18 et 19 juin 2003 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le

garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les m...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer, à titre principal, ou d'annuler pour excès de pouvoir, à titre subsidiaire, la décision des 17, 18 et 19 juin 2003 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande d'intégration ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui permettre l'accès à l'intégralité de son dossier administratif ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de soumettre à nouveau sa candidature à la commission d'avancement ;

5°) de faire procéder à l'examen de sa demande lors la prochaine séance de la commission, à titre principal, ou d'ordonner qu'il en soit ainsi, à titre subsidiaire ;

6°) d'enjoindre, si besoin sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre l'accès à l'intégralité de son dossier administratif tel que soumis à la commission d'avancement ;

7°) d'enjoindre, si besoin sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les motifs sur lesquels s'est fondée la commission d'avancement ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. (...) ; que l'article 25-3, prévoit qu'avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat (...) à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de la justice de communiquer à Mme X les motifs de la décision de la commission d'avancement :

Considérant que les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à être nommé aux fonctions de magistrat ; qu'il suit de là que le rejet d'une candidature par la commission d'avancement ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus du ministre de la justice de lui communiquer les motifs de la décision de la commission d'avancement serait entaché d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus du ministre de la justice de communiquer à la requérante les motifs de la décision de la commission d'avancement doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette communication ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de la justice de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier :

Considérant qu'en vertu de la loi du 17 juillet 1978 et du décret du 28 avril 1988, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par l'autorité administrative, ce refus ne peut être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir mais doit être préalablement porté devant la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la communication de l'intégralité de son dossier administratif ; qu'ainsi les conclusions de la requête adressées directement au Conseil d'Etat tendant à contester ce refus sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'avancement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice :

Considérant que les irrégularités éventuelles affectant la lettre du 31 juillet par laquelle Mme X a été informée du sens de l'avis rendu par la décision de la commission d'avancement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet avis ;

Considérant que si Mme X entend également se prévaloir des irrégularités dont aurait pu être entachée la procédure suivie par la commission d'avancement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en cours d'instance par le ministre de la justice, que les dispositions applicables aient été méconnues ;

Considérant que si Mme X se prévaut notamment de son expérience professionnelle acquise au sein de la direction juridique de la SNCF, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du domaine de compétence de l'intéressée, que l'avis émis par la commission et lui refusant le bénéfice de l'intégration serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de la commission d'avancement doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions dirigées contre le refus du ministre de saisir à nouveau la commission d'avancement et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de faire procéder à un nouvel examen de sa demande par celle-ci ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme de 250 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260612
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 260612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260612.20040507
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