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07/05/2004 | FRANCE | N°261024

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 261024


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relatif aux programmes de première année de mathématiques, physique et chimie des classes préparatoires scientifiques, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI),

physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), physique, technol...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relatif aux programmes de première année de mathématiques, physique et chimie des classes préparatoires scientifiques, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) et technologies et sciences de l'ingénieur (TSI) et de mathématiques et informatique des classes économiques et commerciales, en tant qu'il fixe le détail des nouveaux programmes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de procéder à une nouvelle consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche avant de prendre un nouvel arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, tel qu'il a été publié au journal officiel du 20 juin 2003, prévoyait que les nouveaux programmes de classes préparatoires entreraient en vigueur à compter de l'année scolaire 2003-2004 et comportait le visa des seuls avis du conseil supérieur de l'éducation et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que les annexes de cet arrêté, qui n'ont été publiées que le 28 août 2003 au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, ne contenaient que le détail de ces nouveaux programmes ; qu'ainsi le syndicat requérant était en mesure, dès le 20 juin 2003, de déceler les irrégularités dont, selon lui, serait entaché ledit arrêté, tirées, d'une part, de ce que les nouveaux programmes, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 1990, étaient rendus applicables moins de douze mois après leur publication, sans que le conseil national des programmes eût été préalablement consulté, d'autre part, de ce que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'avis avait été recueilli le 22 avril 2003, était irrégulièrement composé ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, enregistrée le 14 octobre 2003, est, comme le relève le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 261024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261024
Numéro NOR : CETATEXT000008179926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;261024 ?
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