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07/05/2004 | FRANCE | N°261777

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2004, 261777


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamet demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamet demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2003, de la décision du préfet de l'Essonne du 17 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 17 juillet 2003, notifiée le 18 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé le 5 septembre 2003 à l'encontre de cette dernière décision un recours gracieux ainsi qu'un recours hiérarchique qui, reçus les 11 et 12 septembre 2003, ont été implicitement rejeté les 12 et 13 novembre 2003 par le préfet de l'Essonne et le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces recours aient fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que dès lors l'exception d'illégalité soulevée par M. X à l'encontre du refus de séjour, qui n'est pas devenu définitif, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne peut se prévaloir à compter de l'année 2003 de plus de dix années de présence habituelle en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juillet 2003 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamet X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 261777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261777
Numéro NOR : CETATEXT000008179994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;261777 ?
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