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07/05/2004 | FRANCE | N°261812

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2004, 261812


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2002, de la décision du préfet de police du 17 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y, fait valoir qu'elle réside en France depuis 1991, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont, notamment pour les années antérieures à 1996, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X..., épouse Y, n'établit pas qu'elle résiderait habituellement en France depuis 1991 ; que si elle fait valoir en outre qu'elle est mariée depuis 1996 avec un ressortissant marocain résidant régulièrement en France depuis douze ans, elle ne présente pas le titre de séjour de son époux à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme X..., épouse Y, en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué ferait obstacle à la présence de Mme X..., épouse Y, à l'audience de jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 13 mai 2004 à laquelle elle est convoquée, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté lequel, en tout état de cause, a été pris par le préfet sans que celui-ci ait eu connaissance de cette convocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261812
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 261812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261812.20040507
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