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07/05/2004 | FRANCE | N°261867

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2004, 261867


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mitna X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Tchad comme pays de destination ;

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°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mitna X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Tchad comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2001, confirmée par la commission des recours le 11 juin 2002, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de l'Oise, en date du 4 décembre 2002, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il a présentée le 13 janvier 2003 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2003, au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande et le nouveau recours qu'il a formé le 6 mai 2003 devant la commission des recours doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 24 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 4 janvier 1999 relative au traitement en urgence de certaines demandes d'asile relevant de la convention de Genève ou des dispositions de l'asile territorial ne peut en l'espèce, en tout état de cause, être utilement invoqué et doit être écarté ;

Considérant que, si M. X, entré en France en février 2000, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis juin 2001 avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française et qu'une procédure tendant à son adoption par un ressortissant français aurait été engagée, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 juin 2002, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mitna X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 261867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261867
Numéro NOR : CETATEXT000008181608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;261867 ?
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