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10/05/2004 | FRANCE | N°241644

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 241644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE CLEMENT dont le siège est ... ; la BANQUE CLEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2001, par laquelle le Conseil de discipline de la gestion financière lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire d'un million de francs (152 449 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE CLEMENT dont le siège est ... ; la BANQUE CLEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2001, par laquelle le Conseil de discipline de la gestion financière lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire d'un million de francs (152 449 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au Conseil de discipline de la gestion financière ;

Vu le règlement n° 96-03 du 6 janvier 1997 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la BANQUE CLEMENT, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X... X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Crédit du nord,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le Conseil de discipline de la gestion financière :

Considérant que le 5ème alinéa de l'article 6 du décret du 28 mars 1990 relatif au Conseil de discipline de la gestion financière prévoit : La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du Conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est rendue publique ; que le Conseil satisfait à cette dernière disposition, qui n'a pas pour effet d'exiger qu'il statue en séance publique, en publiant ses décisions au bulletin mensuel de la Commission des opérations de bourse ; qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été publiée au bulletin n° 365 de février 2002 ; que, par suite, la BANQUE CLEMENT n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît le décret du 28 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés de ce que le rapporteur aurait participé au délibéré manquent, en tout état de cause, en fait ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant que le 2ème alinéa de l'article L. 623-3 du code monétaire et financier dispose que le Conseil de discipline de la gestion financière statue par décision motivée ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré de l'application rétroactive de dispositions répressives :

Considérant que la BANQUE CLEMENT soutient que le Conseil a fondé sa décision sur des faits partiellement antérieurs à l'entrée en vigueur du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse qui lui sert de base juridique ;

Considérant que, pour infliger à la BANQUE CLEMENT la sanction attaquée, le Conseil de discipline de la gestion financière s'est fondé sur des manquements aux articles 2, 9, 10, 11, 12 et 23 du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse, homologué par un arrêté du ministre de l'économie et des finances publié le 22 janvier 1997 au journal officiel ; qu'il résulte de l'instruction que ces différents griefs sont matériellement exacts et de nature à entraîner une sanction disciplinaire en application des articles L. 623-2 à L. 623-4 du code monétaire et financier ; que si les manquements sur lesquels s'est fondé le Conseil de discipline de la gestion financière avaient commencé antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 96-03, il résulte de l'instruction qu'ils se sont poursuivis pendant tout le cours de l'année 1997 et qu'ils étaient de nature à justifier qu'une sanction soit, à ce titre, prononcée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier :

Considérant que la BANQUE CLEMENT soutient que le Conseil de discipline de la gestion financière a dénaturé ses observations, présentées le 24 novembre 1999, dès lors qu'il affirme dans la motivation de sa décision qu'il n'était pas contesté que la banque ne disposait pas des moyens adaptés à l'activité de gestion de portefeuille sur le marché des options négociables de Paris (MONEP), alors que son liquidateur avait au contraire insisté sur le fait que seul était en cause le comportement de ses dirigeants et non les moyens dont disposait la banque ;

Considérant que les motifs de la décision attaquée précisent, immédiatement après la mention contestée par la BANQUE CLEMENT, que celle-ci s'appuyait sur le Crédit du Nord pour son activité de gestion de portefeuille sur le MONEP ; qu'ainsi, le Conseil de discipline de la gestion financière n'a pas entendu affirmer que la BANQUE CLEMENT ne disposait en aucune façon de moyens adaptés à la gestion de portefeuille sur les marchés à terme, mais seulement qu'elle n'en disposait pas en propre et avait recours au Crédit du Nord, teneur des comptes de ses clients et compensateur ; qu'ainsi, la motivation adoptée par le Conseil ne dénature pas le sens des observations présentées le 24 novembre 1999 par le liquidateur de la BANQUE CLEMENT ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur l'absence de désignation d'une personne chargée de la déontologie au sein de la BANQUE CLEMENT :

Considérant que l'article 12 du règlement cité de la Commission des opérations de bourse, prévoit notamment : ... Est désignée une personne en charge de la déontologie ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article que la désignation qu'il prévoit ne peut être qu'expresse ; que, par suite, la BANQUE CLEMENT n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à y procéder dans la mesure où, compte tenu de sa taille réduite, la personne en charge de la déontologie ne pouvait être que son président directeur général ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la détermination de la sanction :

Considérant que la BANQUE CLEMENT fait valoir que la sanction prononcée à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle serait dépourvue d'efficacité répressive puisque la banque est en liquidation judiciaire, qu'elle compliquerait les opérations de liquidation et ne tiendrait pas compte des initiatives en matière d'information et d'indemnisation de la clientèle entreprises dès la nomination d'un administrateur judiciaire ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la BANQUE CLEMENT soit en liquidation ne s'oppose nullement à ce qu'une des sanctions prévues par le Code monétaire et financier lui soit infligée, d'autre part, qu'en raison de la multiplicité et de la gravité des infractions aux règles applicables à la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, qui figurent aux articles 2, 9, 10, 11, 12 et 23 du règlement n° 96-03, commises par la BANQUE CLEMENT, le blâme et la sanction pécuniaire d'un million de francs (152 449 euros) décidés par le Conseil de discipline de la gestion financière sont justifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE CLEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2001 du Conseil de discipline de la gestion financière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la BANQUE CLEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE CLEMENT, au Crédit du Nord, à M. X... X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241644
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 241644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241644.20040510
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