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10/05/2004 | FRANCE | N°247130

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 247130


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ETNA FINANCE, venant aux droits de la société FINANCIERE VALVERT, dont le siège est 7, rue d'Artois, à Paris, représentée par son président en exercice, et pour M. Bruno X, demeurant ... ; la société ETNA FINANCE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision, en date du 4 février 2002, par laquelle le Conseil de discipline de la gestion financière a infligé à M. X un avertissement et à la société FINANCIERE VALVERT une san

ction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) la condamnation de l'Etat à verser, à...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ETNA FINANCE, venant aux droits de la société FINANCIERE VALVERT, dont le siège est 7, rue d'Artois, à Paris, représentée par son président en exercice, et pour M. Bruno X, demeurant ... ; la société ETNA FINANCE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision, en date du 4 février 2002, par laquelle le Conseil de discipline de la gestion financière a infligé à M. X un avertissement et à la société FINANCIERE VALVERT une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) la condamnation de l'Etat à verser, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au Conseil de discipline de la gestion financière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ETNA FINANCE et de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'après avoir été informé de certains faits par la Commission des opérations de bourse, le Conseil de discipline de la gestion financière a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la société ETNA FINANCE venant aux droits de la société FINANCIERE VALVERT et de M. X qui en était le président ; qu'à l'issue de cette procédure, le conseil de discipline a infligé à la société une sanction pécuniaire de 50 000 euros et à son président un avertissement ; que ceux-ci soutiennent que la procédure aurait méconnu, à trois titres, les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 623-4 du code monétaire et financier, le Conseil de discipline de la gestion financière doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le conseil de discipline de la gestion financière ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, §1, de la convention européenne n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ;

Considérant que les requérants ne sauraient ainsi utilement soutenir que les sanctions qui leur ont été infligées par le conseil de discipline, qui n'est pas, en droit interne, une juridiction, méconnaîtraient le droit à un délai raisonnable de jugement rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en revanche, que les moyens tirés de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1990 : les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des opérations de bourse ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du Gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. /La personne mise en cause est informée, lors de la notification des griefs, qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis au conseil de discipline (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil. Pour l'instruction du dossier, le rapporteur peut être assisté, sur décision du président, par un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A. /Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit. ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. /Le président peut faire entendre par le conseil de discipline de la gestion financière toutes personnes dont il estime l'audition utile. /Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense. /Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. /La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est rendue publique. ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le secrétaire du conseil de discipline est également le secrétaire de la Commission des opérations de bourse n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que le décret du 28 mars 1990 se borne à lui confier le soin d'apporter son concours matériel au rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires, d'assister au délibéré, d'apposer sa signature auprès de celle du président et du rapporteur sur le procès-verbal et de notifier la décision prononcée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que le membre du conseil ayant été désigné comme rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre des requérants aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que le Conseil de discipline de la gestion financière aurait lui-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation au délibéré à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction, d'une part, à la société ETNA FINANCE et, d'autre part, à M. X aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit que les décisions du Conseil de discipline de la gestion financière, qui n'est pas une juridiction, portent mention de sa composition ou soient signées par le rapporteur ;

Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le Conseil de discipline de la gestion financière a siégé le 4 février 2002 dans le respect de la règle de quorum de sept membres prévu par l'article 1er du décret du 28 mars 1990, et, d'autre part, le procès-verbal a été signé, conformément aux exigences posées à l'article 6 du même décret, par le rapporteur ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi d'amnistie :

Considérant que l'article 14 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ayant expressément exclu de son bénéfice les sanctions prononcées par le Conseil de discipline de la gestion financière, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les faits qui leur sont reprochés entreraient dans le champ de cette loi ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la personnalité des peines :

Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que par la décision attaquée, le Conseil de discipline de la gestion financière a infligé une sanction à une société, la société FINANCIERE VALVERT, qui, à la date de la décision, n'avait plus d'existence légale et, d'autre part, qu'à supposer que l'intention du conseil de discipline ait été, en réalité, d'infliger la sanction de 50 000 euros à la société ETNA FINANCE venant aux droits de la société FINANCIERE VALVERT à la suite d'une opération de fusion-absorption, il ne pouvait pas, en tout état de cause, légalement le faire, eu égard au principe de la personnalité des peines ;

Considérant, d'abord, que si la décision attaquée mentionne que la sanction pécuniaire de 50 000 euros est infligée, non à la société ETNA FINANCE, mais à la société FINANCIERE VALVERT, cette mention doit s'entendre, compte tenu de l'ensemble des développements de la procédure et notamment de ce que la société ETNA FINANCE qui avait été la seule à avoir été mise en cause dans la procédure et qui avait, d'ailleurs, produit plusieurs mémoires à l'attention du conseil de discipline, comme s'appliquant à elle, et non à la société FINANCIERE VALVERT, qui à cette date, compte tenu de son absorption par la société, n'avait plus d'existence légale ;

Considérant, en second lieu, que si le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce que le Conseil de discipline de la gestion financière infligeât à la société ETNA FINANCE un blâme à raison des manquements commis par la société FINANCIERE VALVERT avant son absorption par la requérante, en revanche, eu égard tant à la mission dont est investi le Conseil de discipline de la gestion financière qu'au fait qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la fusion intervenue le 17 août 2000, la société FINANCIERE VALVERT a été absorbée intégralement par la société ETNA FINANCE sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, l'article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil de discipline de la gestion financière prononçât une sanction pécuniaire à l'encontre de la société ETNA FINANCE ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe de la personnalité des peines ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé des sanctions prononcées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.623-2 du code monétaire et financier : toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de discipline de la gestion financière ;

Considérant que pour prononcer, par la décision du 4 février 2002, les sanctions contestées, le Conseil de discipline de la gestion financière s'est fondé sur ce que, en premier lieu, la société VALVERT FINANCIERE n'avait pas informé en temps utile la Commission des opérations de bourse du changement de son actionnariat en 1997, de la nomination d'un nouveau directeur général en 1999 et n'avait pas transmis dans les délais réglementaires les comptes de l'exercice 1998 et la fiche de renseignements annuels, en deuxième lieu, son organisation n'assurait pas, du fait notamment de l'emploi à temps seulement partiel d'un gérant, à Marseille, le principe de permanence de la gestion financière, en troisième lieu, la société n'avait pas mis en oeuvre de procédures de contrôle interne et n'avait pas rempli toutes les obligations qui s'imposaient à elle en matière de déontologie, en quatrième lieu, elle ne diffusait semestriellement à ses mandants aucune information écrite sur la politique de gestion suivie et avait eu recours à un mandat de gestion irrégulier ;

Considérant que ces faits, dont la matérialité est établie, méconnaissent, pour le premier, le règlement 96-02 de la Commission des opérations de bourse, pour le deuxième, le règlement 96-03 de la Commission des opérations de bourse, pour le troisième, le règlement précité, pour le dernier, les règlements 96-02 et 96-03 précités ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions prononcées seraient dépourvues de base légale ;

Sur le moyen tiré du caractère excessif des sanctions prononcées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la gravité des infractions commises, la sanction pécuniaire de 50 000 euros prononcée à l'encontre de la société ETNA FINANCE venant aux droits de la société FINANCIERE VALVERT et dont la dénomination est désormais NEXT UP, et l'avertissement infligé à M. X, en sa qualité de président de ladite société ne sont pas d'une sévérité excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETNA FINANCE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 4 février 2002 du Conseil de discipline de la gestion financière ;

Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ETNA FINANCE et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société ETNA FINANCE et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ETNA FINANCE dont la nouvelle dénomination est société NEXT UP, à M. Bruno X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2004, n° 247130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247130
Numéro NOR : CETATEXT000008178204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-10;247130 ?
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