La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°251389

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 mai 2004, 251389


Vu, 1°) sous le numéro 251389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 30 mai 1994 reje

tant sa demande de titularisation et du 5 septembre 1994 refusant de pr...

Vu, 1°) sous le numéro 251389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 30 mai 1994 rejetant sa demande de titularisation et du 5 septembre 1994 refusant de prendre en compte ses services militaires antérieurs, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 F (1 372 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 251390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 30 mai 1994 rejetant sa demande de titularisation et du 5 septembre 1994 refusant de prendre en compte ses services militaires antérieurs, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 F (1 372 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 88-57 du 18 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y et de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a statué sur la légalité de la décision du 30 mai 1994 refusant à M. Y et X leur titularisation :

Considérant que, dès lors que la cour a estimé que les requérants n'avaient droit ni à être titularisés ni à ce que soient pris en compte, au titre de l'ancienneté, leurs services antérieurs, le moyen tiré de ce que leur dossier aurait été tronqué, au soutien duquel ils n'apportent d'ailleurs aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, était inopérant ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité pour n'y avoir pas répondu ;

Considérant que le délai de quatre ans dans lequel doivent être pris, en vertu des dispositions de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décrets portant statut particulier, n'est pas prescrit à peine d'illégalité ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret du 18 janvier 1988, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans un corps de fonctionnaires des catégories C et D, pris après ce délai, aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 93 précité, ne peut être utilement invoqué ; que l'article 1er du décret du 18 janvier 1988 précité a pu légalement prévoir, sans présenter un caractère de rétroactivité, qu'auraient vocation à être titularisés, sur leur demande, comme le prévoyaient les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les agents du ministère de la défense qui occupaient un emploi présentant, à la date du 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 janvier 1983, les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général de la fonction publique ; que la circonstance que la loi du 11 juin 1983 a été ultérieurement abrogée est sans incidence sur la légalité des dispositions de l'article 1er du décret du 18 janvier 1988 ; que le respect de la condition d'occupation d'un emploi à la date du 14 juin 1983 s'apprécie pour l'emploi au titre duquel les agents demandent à être titularisés, sans qu'une ancienneté acquise dans d'autres emplois publics puisse en tenir lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y et de M. X, recrutés comme agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger en 1985 et 1986, n'étaient pas, à la date du 14 janvier 1983, en fonction dans les emplois du ministère de la défense au titre desquels ils ont demandé à être titularisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'elle a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes d'annulation de la décision du 30 mai 1994 rejetant leur demande de titularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêts de la cour en tant qu'elle a statué sur la légalité des décisions du 5 septembre 1994 rejetant la prise en compte dans leurs contrats, pour l'ancienneté, du temps que MM. Y et X avaient passé sous les drapeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé (...) bénéficie (...) des dispositions suivantes (...) ; qu'aux termes de l'article 97 : Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : - pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans. (...) ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux sous-officiers par l'article 47-1 de la même loi, dans sa rédaction issue du XI de l'article 1er de la loi du 30 octobre 1975 ;

Considérant que ces dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans des services antérieurs ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où des agents accèdent soit à des emplois de fonctionnaires titulaires, soit à des emplois de contractuels, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des entreprises publiques, pourvus d'un statut ; qu'en l'absence, en revanche, d'un tel statut, si le contrat conclu avec l'agent intéressé peut prendre en compte les services antérieurement accomplis pour déterminer le niveau de recrutement et de rémunération de l'intéressé, aucune règle de reprise d'ancienneté ne s'impose à ses stipulations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. Y et X, antérieurement sous-officiers dans la gendarmerie nationale, ont été recrutés par contrat sur un emploi d'ouvrier spécialisé du ministère de la défense qui n'est pas régi par un statut ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre de la défense n'avait pas commis d'illégalité en ne prenant pas en compte, au titre de l'ancienneté, le temps qu'ils ont passé sous les drapeaux ; que M. Y et ne sont donc pas fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués en tant qu'ils se prononcent sur les décisions du ministre de la défense du 5 septembre 1994 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que MM. Y et X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. Y et X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y, à M. Fernand X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-01 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT - REPRISE DE L'ANCIENNETÉ ACQUISE DANS DES SERVICES ANTÉRIEURS (ART. 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972) - ABSENCE - RECRUTEMENT D'UN AGENT PAR CONTRAT DANS UNE COLLECTIVITÉ DÉPOURVUE DE STATUT.

08-01-01-01 Les dispositions de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans des services antérieurs ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où des agents accèdent soit à des emplois de fonctionnaires titulaires, soit à des emplois de contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des entreprises publiques, pourvus d'un statut. En l'absence, en revanche, d'un tel statut, si le contrat conclu avec l'agent intéressé peut prendre en compte les services antérieurement accomplis pour déterminer le niveau de recrutement et de rémunération de l'intéressé, aucune règle de reprise d'ancienneté ne s'impose à ses stipulations.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2004, n° 251389
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251389
Numéro NOR : CETATEXT000008155454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-10;251389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award