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10/05/2004 | FRANCE | N°251391

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 mai 2004, 251391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1994 du directeur des personnels et des affaires générales d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1994 du directeur des personnels et des affaires générales de l'armement rejetant sa demande, tendant à bénéficier, à l'occasion du renouvellement de son contrat, d'un contrat de trois ans avec qualification d'ouvrier professionnel catégorie 2C, de la reconnaissance de ses diplômes, de l'octroi de 45 points d'indice pour l'ancienneté et de 10 points pour le renouvellement du contrat, avec un accès au 8ème échelon de la grille indiciaire de la fonction publique, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 88-57 du 18 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 2 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1999 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tentant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1994 du directeur des personnels et des affaires générales de l'armement rejetant sa demande tendant à bénéficier, à l'occasion du renouvellement de son contrat, d'un contrat de trois ans avec qualification d'ouvrier professionnel de catégorie 2C, de la reconnaissance de diplômes, de l'octroi de 45 points d'indice au titre de l'ancienneté, de 10 points à l'occasion du renouvellement du contrat et d'un accès au 8ème échelon de la grille indiciaire de la fonction publique ;

Considérant qu'en relevant que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que certains agents ayant exercé des fonctions équivalentes auraient été classés en catégorie 2C pour soutenir que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en refusant de le classer dans cette catégorie à l'occasion du renouvellement de son contrat, la cour a répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de la comparaison entre sa situation et celle d'un autre agent ; qu'en affirmant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger un droit à la prise en compte de services antérieurs, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'expérience professionnelle de M. X aurait dû lui valoir d'être reclassé en catégorie 2C ;

Considérant que la décision rejetant la demande de M. X de revalorisation de sa situation à l'occasion du renouvellement de son contrat n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, qui ont été implicitement abrogées par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents en service à l'étranger, en vertu duquel les contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les juges du fond, d'une part, la circonstance que le classement des agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes à l'étranger ait été modifié par un arrêté du ministre de la défense du 14 décembre 1995 est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle M. X avait été classé en catégorie 3C au moment de son recrutement et d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents contractuels en service à l'étranger un droit à la prise en compte de services antérieurs à l'occasion du renouvellement de leur contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en affirmant que M. X avait pu valablement être recruté et maintenu en catégorie 3C doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251391
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 251391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251391.20040510
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