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10/05/2004 | FRANCE | N°253936

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 253936


Vu 1° sous le n° 253936 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2003, présentée par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, représentée par son directeur, dont le siège est ... ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003 ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu 1° sous le n° 253936 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2003, présentée par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, représentée par son directeur, dont le siège est ... ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 4 février 2003 relatif à la chasse des grives en février 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 254017 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par la FONDATION BRIGITTE BARDOT, représentée par sa directrice, dont le siège est ... ; la FONDATION BRIGITTE BARDOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à la chasse des grives en février 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/09/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que selon l'article 9, § 1, de la même directive, les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et pour les motifs énumérés aux a), b) et c) ; que selon le c) il s'agit de (...) permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

Considérant que, par un arrêt du 16 octobre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant après que cette question lui a été renvoyée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 25 janvier 2002, a déclaré, en premier lieu, que le c) de l'article 9, §1, permet à un Etat membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, § 4 ; en second lieu, que l'article 9 de la directive oiseaux doit être interprété en ce sens que la chasse peut être autorisée au titre du paragraphe 1, c), de cette disposition notamment lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cette condition ferait défaut, en particulier, si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive ;

Considérant que selon le troisième alinéa de l'article L.424-2 du code de l'environnement : pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres ou aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées ; que cette disposition a entendu faire application de l'article 9, § 1, de la directive oiseaux ;

Considérant que si par un arrêté du 10 janvier 2003, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé au 31 janvier 2003 la date de clôture de la chasse aux grives, il a pris, le 4 février suivant, un autre arrêté autorisant à titre dérogatoire, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.424-2 du code de l'environnement, la chasse aux grives, dans certains départements et sous certaines conditions jusqu'au 16 février ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir de la saison 1998-1999 qui a été produite devant le Conseil d'Etat, que l'arrêté attaqué a pour seul objet de prolonger les périodes de chasse des grives sur des territoires déjà fréquentés par elles pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive ; que, dès lors, en dérogeant aux dates de la chasse pour un motif exclu des hypothèses visées par l'article 9 de la directive oiseaux tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 octobre 2003, l'arrêté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS et la FONDATION BRIGITTE BARDOT sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés tant par LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS que par la FONDATION BRIGITTE BARDOT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 4 février 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS et 1000 euros à la FONDATION BRIGITTE BARDOT.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, à la FONDATION BRIGITTE BARDOT et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253936
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 253936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253936.20040510
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