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10/05/2004 | FRANCE | N°257410

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 257410


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 décembre 2002 par lequel il a été classé, à compter du 2 septembre 2002, au 2ème échelon du second grade, ainsi que la décision du ministre de la justice en date du 4 avril 2003 rejetant son recours gracieux, formé en vue d'obtenir que cet arrêté soit rapporté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 décembre 2002 par lequel il a été classé, à compter du 2 septembre 2002, au 2ème échelon du second grade, ainsi que la décision du ministre de la justice en date du 4 avril 2003 rejetant son recours gracieux, formé en vue d'obtenir que cet arrêté soit rapporté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001, notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décrets du 7 janvier 1993 et du 31 décembre 2001, sur le fondement desquels, a été pris l'arrêté attaqué :

Considérant que, même s'ils précisent les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être intégrés dans la magistrature, les textes réglementaires pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1998 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte, au titre des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature, de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature :

Considérant qu'en l'absence de dispositions expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours, avant leur nomination, le ministre de la justice, n'a pas méconnu le décret du 31 décembre 2001 en ne prenant pas en compte cette période de scolarité pour le classement indiciaire de M. X, alors même que ce dernier aurait accompli cette période en position de détachement ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte des dispositions du décret du 31 décembre 2001 relatif aux magistrats du second grade, pendant la période de détachement en qualité d'auditeur de justice :

Considérant que M. X, nommé à un poste du second grade de la hiérarchie judiciaire par décret du Président de la République du 28 juin 2002 ne peut prétendre à l'application des dispositions du décret du 31 décembre 2001 relatives aux magistrats appartenant au second grade avant la date d'effet de cette nomination ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte, lors du reclassement au titre des dispositions de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, de l'indice détenu dans le corps d'origine :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... ; qu'ainsi, M. X pouvait continuer à progresser dans son corps d'origine, alors qu'il se trouvait en position de détachement pendant la durée de sa scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature ; qu'aux termes de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 : Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer, sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ... que M. X qui détenait au titre de son avancement au 6ème échelon du corps des attachés d'administration centrale obtenu le 10 janvier 2002, alors qu'il se trouvait en position de détachement en qualité d'auditeur de justice, l'indice brut 542, a été reclassé, par l'arrêté en date du 16 décembre 2002 à l'indice brut 588 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'aurait pas pris en compte l'indice détenu, dans son corps d'origine, antérieurement à son intégration dans la magistrature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257410
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 257410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257410.20040510
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