La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°258559

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 258559


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, la requête présentée pour Mme Maryse X , demeurant ... ; Mme X demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis en date du 2 avril 2003 de la commission d'avancement de la magistrature refusant de l'inscrire aux tableaux d'avancement 1996, 1998 et 1999 ;

2°) d'enjoindre à la commission, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de l'inscrire au tableau d'avancement pour ces mêmes années ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application du code de justic

e administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, la requête présentée pour Mme Maryse X , demeurant ... ; Mme X demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis en date du 2 avril 2003 de la commission d'avancement de la magistrature refusant de l'inscrire aux tableaux d'avancement 1996, 1998 et 1999 ;

2°) d'enjoindre à la commission, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de l'inscrire au tableau d'avancement pour ces mêmes années ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement. Il comporte en outre les rubriques spéciales suivantes concernant l'accès à certaines fonctions particulières : 1° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel autres que celles de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; 2° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre et Bobigny et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes... ;

Considérant que par décisions des 5 mai 1999 et 21 mars 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur de droit les décisions par lesquelles la commission d'avancement de la magistrature avait refusé l'inscription de Mme X au tableau d'avancement du second groupe du premier grade pour les années 1996, 1998 et 1999, en se fondant sur ce que ces refus étaient uniquement motivés par l'application d'une règle, non prévue par le statut des magistrats, qui ferait obstacle à l'inscription d'un magistrat en service à Paris, lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau, ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts de Bobigny, Créteil et Nanterre ; que, par une décision du 30 décembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux saisi des nouveaux refus opposés à Mme X, les a annulés pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en se fondant sur ce qu'il n'était pas établi qu'ils aient reposé sur des motifs différents de ceux qui avaient été précédemment censurés pour erreur de droit ; que Mme X se pourvoit contre la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle la commission s'est à nouveau prononcée sur ses demandes à être inscrite au tableau d'avancement 1996, 1998 et 1999 et les a rejetées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le refus de la commission d'avancement d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement soit motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission, qui est d'ailleurs motivé, serait irrégulier en la forme pour ne pas comporter une appréciation année par année des mérites de Mme X à être inscrite au tableau doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que la commission, en estimant, pour exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 26 du décret du 7 janvier 1993, qu'il lui appartient d'apprécier le mérite de chaque magistrat à être inscrit au tableau d'avancement en se fondant sur l'évaluation dont il a fait l'objet, l'ordre dans lequel il a été présenté par son chef de cour et sa mobilité géographique et fonctionnelle antérieure, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission a fait reposer son refus d'inscrire Mme X au tableau sur ces motifs, lesquels différent de celui qui avait été censuré pour erreur de droit, et qu'elle n'a pas en conséquence méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; qu'elle a pu à bon droit, sans édicter une règle nouvelle non prévue par le statut des magistrats estimer que l'inscription aux rubriques spéciales du tableau donnant accès à certaines fonctions particulières du second groupe du premier grade énumérées à l'article 22 précité du décret du 7 janvier 1993 nécessitait de très hautes qualités professionnelles ;

Considérant que pour refuser l'inscription de Mme X aux rubriques spéciales des tableaux d'avancement du second groupe du deuxième grade, la commission s'est fondée sur ce que ce magistrat avait fait l'objet d'une évaluation satisfaisante par son chef de cour, d'un rang de présentation moyen et d'une mobilité fonctionnelle et géographique antérieure manifestant une volonté limitée de renouveler son parcours professionnel ; que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur de fait ; qu'en estimant, sur leur base, que Mme X ne justifiait pas du mérite suffisant lui donnant vocation, pour les années 1996, 1998 et 1999, à exercer certaines fonctions particulières du second groupe du premier grade, les seules pour lesquelles elle avait sollicité son inscription au tableau, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les appréciations écrites des supérieurs hiérarchiques de Mme X étaient élogieuses et que ceux-ci avaient émis un avis favorable à son avancement au second groupe du premier grade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'avancement de la magistrature a refusé son inscription au tableau d'avancement pour les années 1996, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258559
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 258559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258559.20040510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award