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10/05/2004 | FRANCE | N°258842

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 258842


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL QUIK CHANGE, dont le siège est ... ; la SARL QUICK CHANGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle la commission bancaire a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire d'un montant de 37 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL QUIK CHANGE, dont le siège est ... ; la SARL QUICK CHANGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle la commission bancaire a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire d'un montant de 37 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à la dite convention ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SARL QUICK CHANGE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commission bancaire,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3 ... et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l'avertissement ; 2. le blâme ; 3. l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire au plus égale à 37 500 euros ;

Considérant que sur le fondement d'un contrôle réalisé en mars 2002 par les inspecteurs du service des douanes, la Commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la SARL QUICK CHANGE et lui a infligé, par décision du 20 mai 2003, la sanction du blâme assortie d'une amende de 37 500 € au motif que cette société s'était placée en situation d'infraction grave à plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui était applicable concernant la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à ladite convention, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en deuxième lieu qu'il appartient à la commission bancaire de rechercher si les faits discutés devant elle sont établis et si ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si elle peut, pour déterminer la nature et l'importance de la sanction, tenir compte de l'ensemble du comportement de la personne poursuivie devant elle, la circonstance que celle ci aurait, après les faits qui lui sont reprochés, régularisé sa situation ou se serait conformée aux dispositions de la réglementation qui lui est applicable ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction lui soit infligée pour les manquements qu'elle a antérieurement commis ; qu'il suit de là que la commission bancaire pouvait légalement, dés lors que les faits mis à la charge de la SARL QUICK CHANGE étaient établis, lui infliger la sanction du blâme assortie d'une amende de 37 500 euros, alors même que la société se serait, postérieurement à la période contrôlée, mise en conformité avec les dispositions de la réglementation concernant la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de cassation, en l'absence de dénaturation, d'apprécier la proportionnalité de la sanction par rapport aux manquements retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL QUICK CHANGE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ni par suite la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL QUICK CHANGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL QUICK CHANGE, à la Commission bancaire et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258842
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 258842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258842.20040510
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