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10/05/2004 | FRANCE | N°258935

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2004, 258935


Vu 1°), sous le n° 258935, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de libérer le trottoir du 5 boulevard Beaurivage à La Ciotat et d'enlever, dans un délai de huit jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, le kiosque à crêpes, gaufres et glaces qu'il y a installé ;



Vu, 2°) sous le n° 259523 la requête, enregistrée le 18 août 200...

Vu 1°), sous le n° 258935, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de libérer le trottoir du 5 boulevard Beaurivage à La Ciotat et d'enlever, dans un délai de huit jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, le kiosque à crêpes, gaufres et glaces qu'il y a installé ;

Vu, 2°) sous le n° 259523 la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. Pierre B et tendant à la suspension de l'ordonnance du 10 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de la Ciotat,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. B tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui enjoignant de libérer le trottoir du 5, boulevard Beaurivage à La Ciotat du kiosque affecté à la vente de produits alimentaires ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande en application de l'article L. 521-3 précité, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, compte tenu des justifications apportées par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'ont conduit à considérer que la mesure demandée revêtait un caractère d'urgence ; que l'ordonnance litigieuse ne comporte aucune indication relative à la condition d'urgence ; que, dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation pour motivation insuffisante de l'ordonnance attaquée ; que cette annulation rend sans objet les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Sur la demande de la commune de La Ciotat :

Considérant qu'après le refus du maire de La Ciotat d'autoriser M. B et Mme A, qui exploitent un commerce de restauration rapide situé 5 boulevard Beaurivage, à installer sur le trottoir situé au droit de leur établissement un kiosque pour la vente de crêpes, gaufres et glaces et après une mise en demeure adressée en vain aux intéressés de mettre fin à leur occupation du domaine public municipal, la commune de La Ciotat demande qu'il soit enjoint à M. B et Mme A de libérer, sous astreinte, le trottoir public qu'ils occupent sans titre ; qu'il ne ressort pas du dossier que le refus d'autorisation et la mise en demeure aient fait l'objet d'un recours ; que si M. B invoque dans la présente instance une rupture de l'égalité en ce que la municipalité aurait toléré qu'à proximité, d'autres commerçants utilisent temporairement une partie de la voirie communale pour les besoins de leur activité, la demande de la commune de La Ciotat doit néanmoins être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; que l'installation en cause, constituée d'un container de plus de deux mètres, tant en largeur qu'en longueur, implanté sur le trottoir devant l'établissement des intéressés, est de nature à faire obstacle à la libre circulation des piétons dans ce secteur fréquenté ; qu'il y a urgence à rétablir la pleine et entière liberté de circulation conforme à l'affectation du domaine public considéré ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner aux exploitants du commerce de restauration rapide dénommé le Papagayo d'enlever, dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision, le kiosque installé sur le trottoir devant le 5, boulevard Beaurivage à La Ciotat, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B, en application de ces dispositions, à verser à la commune de La Ciotat une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 10 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à M. B et Mme A d'enlever, dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision, le kiosque qu'ils ont installé sur le trottoir devant le 5, boulevard Beaurivage à La Ciotat, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Article 3 : M. B versera à la commune de La Ciotat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B sous le n° 258935 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B sous le n° 259523.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à Mme Claudine A et à la commune de La Ciotat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258935
Date de la décision : 10/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 258935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258935.20040510
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