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10/05/2004 | FRANCE | N°259508

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 mai 2004, 259508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son placement en rétention administrative, et a ainsi implicitement pris un nouvel arrêté de reconduite à la

frontière à son encontre, se substituant à l'arrêté du 16 février 1999 qui n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son placement en rétention administrative, et a ainsi implicitement pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, se substituant à l'arrêté du 16 février 1999 qui n'avait jusqu'alors reçu aucune exécution ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 16 février 1999 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que, par décision en date du 7 juillet 2003, le préfet des Yvelines a ordonné son placement en rétention administrativeX, en vue d'exécuter l'arrêté du 16 février 1999 ;

Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce plus de quatre ans se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 16 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 7 juillet 2003 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'office de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter cet arrêté est exclusivement imputable à l'administration ; qu'eu égard notamment à la durée de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 1999 et le 7 juillet 2003, la situation de M. X doit être regardée comme ayant été modifiée en fait ; que dans ces conditions, la mise en oeuvre, par la décision du 7 juillet 2003, d'une telle exécution d'office révèle l'existence d'un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière, qui s'est substitué à l'arrêté initial et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas demandé communication du mémoire en défense produit par le préfet des Yvelines, et d'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été convoqué, ainsi que son conseil, à l'audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant que le président du tribunal administratif ou son délégué, lorsqu'il est saisi, ait statué, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque, M. X soutient qu'il réside en France depuis 1986 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de sa présence en France au cours des dix années précédant cette décision ; qu'il ne satisfaisait donc pas à la date de la décision attaquée aux conditions de durée de séjour auxquelles le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2003 ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259508
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2004, n° 259508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259508.20040510
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