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11/05/2004 | FRANCE | N°267356

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2004, 267356


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 20 février 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate d'une pension concédée conformément aux dispositions d

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 20 février 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence puisque son départ à la retraite est prévu pour le 1er septembre 2004 et que l'incertitude relative à son départ ne permet pas à l'Université d'Orléans d'organiser son déplacement ; que l'application que la décision a faite des dispositions de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X a demandé, en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 sur le fondement de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il demande au juge des référés de suspendre la décision du 20 février 2004 rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé des mesures d' urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ;

Considérant que les seules circonstances que M. X a demandé son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 et que l'incertitude relative à son départ ne permet pas à l'Université d'Orléans d'organiser dans de bonnes conditions son remplacement, ne sont pas, par elles mêmes, en l'absence de circonstance particulière, de nature à révéler une situation d'urgence ; que dans ces conditions la requête de M. X doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267356
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2004, n° 267356
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267356.20040511
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