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12/05/2004 | FRANCE | N°250185

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 250185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 2 juillet 1996 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ile-de-France, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assur

s sociaux pendant six mois dont deux mois avec sursis ;

2°) de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 2 juillet 1996 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ile-de-France, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont deux mois avec sursis ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à verser à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et du médecin-conseil, chef du service du contrôle médical près ladite caisse,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui a rejeté les conclusions par lesquelles M. X demandait la récusation des membres de cette juridiction qui avaient siégé lors du premier examen de son affaire n'a ni omis de statuer sur des conclusions dont elle était saisie, ni dénaturé celles-ci ;

Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation par celui-ci de sa décision du 6 avril 2000, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pouvait, eu égard à la nature de cette juridiction qui est la seule compétente pour connaître en appel du litige concernant M. X, statuer, le 4 juillet 2002, dans une formation dont plusieurs membres avaient siégé le 6 avril 2000 lors de son premier examen de l'affaire sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 2 juillet 1996 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ile-de-France comportait le nom des personnes ayant délibéré ; qu'aucune disposition ou règle générale du droit applicable en la matière n'obligeait le conseil régional à mentionner dans sa décision la qualité des membres qui ont participé à cette délibération ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales aurait dû relever d'office le moyen, qui n'est au surplus par d'ordre public, tiré de ce que la décision de première instance était irrégulière faute de mentionner le nom des organismes auxquels appartenaient ses membres représentant les organismes de sécurité sociale, doit être écarté ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce et sans inverser la charge de la preuve que la section des assurances sociales a estimé que M. X avait facturé à de nombreuses reprises des actes dont la réalité n'avait pas été établie ;

Considérant que la section des assurances sociales, dont la décision est suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués devant elle, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'était constitutif de fautes, abus et fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, le fait d'avoir produit des clichés ni identifiés, ni identifiables ainsi que des schémas incomplets ou inexacts à l'appui de demandes d'entente préalable, qui exprimaient en raison de leur caractère systématique et répété une volonté délibérée de méconnaître la nomenclature générale des actes professionnels ;

Considérant que si la section des assurances sociales a indiqué que les surcotations et les soins de mauvaise qualité qui étaient reprochés à M. X ont constitué par nature des manquements à l'honneur et à la probité, elle a relevé, en se référant aux dossiers en cause, les faits précis servant de soutien à son appréciation ; que, dans ces conditions, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au médecin-conseil, chef du service du contrôle médical près ladite caisse et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250185
Date de la décision : 12/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2004, n° 250185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250185.20040512
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