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12/05/2004 | FRANCE | N°250655

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 250655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X et pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant, d'une part, que celui-ci rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation d

es décisions du 1er juillet 1996 par lesquelles le préfet du Tarn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X et pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant, d'une part, que celui-ci rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 1996 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de reconnaître l'éligibilité de leurs terres aux aides compensatoires communautaires et en tant, d'autre part, qu'il annule ledit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 1997 du préfet du Tarn excluant M. Jean-Luc X du bénéfice des aides compensatoires pour l'année 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 22 septembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci rejette leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 1996 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de reconnaître l'éligibilité de leurs terres aux aides compensatoires communautaires, d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions préfectorales susmentionnées et d'enjoindre sous astreinte au préfet du Tarn de statuer, dans un délai de deux mois, sur leurs demandes d'aide compensatoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Jean-Luc et Jean-Philippe X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) alors en vigueur n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de ce règlement : Les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu'au 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Luc X et M. Jean-Philippe X, qui se sont portés acquéreurs, en 1995, du domaine de La Vernède dans le Tarn, contestent la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 excluant M. Jean-Philippe X du bénéfice des aides compensatoires prévues par le règlement communautaire susmentionné, la lettre, également datée du 1er juillet 1996, concernant l'éligibilité des terres de M. Jean-Luc X à ce même régime de soutien, ainsi que la décision du 11 avril 1997 l'excluant du bénéfice des aides sollicitées ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 prise à l'encontre de M. Jean-Philippe X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la décision susmentionnée, le préfet du Tarn a exclu M. Jean-Philippe X du bénéfice des aides compensatoires au titre de 1996 au motif que ses terres avaient fait l'objet de travaux au cours de l'année 1991 en vue de l'aménagement d'un golf ; que la cour, en estimant que d'importants travaux avaient été réalisés sur ces terrains, dont certains étaient exclusifs de toute utilisation agricole, a porté sur les faits, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire, par un arrêt suffisamment motivé, que ces travaux avaient eu pour effet de consacrer les terres litigieuses à une utilisation non agricole au sens des dispositions susrappelées de l'article 9 du règlement du 30 juin 1992 ;

Considérant que si les consorts X reprochent à la cour de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Tarn ne pouvait rejeter intégralement la demande de M. Jean-Philippe X dès lors qu'une partie au moins des 101 hectares déclarés n'étaient pas concernés par le projet de golf, la cour n'a pas dénaturé les écritures des parties en estimant qu'un tel moyen n'était pas invoqué devant elle ; que les requérants ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois le moyen mentionné ci-dessus devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts X dirigées contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 prise à l'encontre de M. Jean-Philippe X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la lettre du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 adressée à M. Jean-Luc X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour n'a pas informé les parties du moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la lettre du 1er juillet 1996 du préfet du Tarn ne constituait pas un acte faisant grief, sur lequel elle s'est fondée pour rejeter les conclusions de M. Jean-Luc X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite lettre ; que son arrêt doit en conséquence être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler ce point au fond ;

Considérant que par lettre du 1er juillet 1996, le préfet du Tarn a informé M. Jean-Luc X de ce que son dossier de demande d'aide compensatoire était bloqué dans l'attente de précisions sur la part des surfaces éligibles ; que cette lettre, qui ne préjuge pas la décision prise à l'issue de l'instruction, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Jean-Luc X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre cette lettre ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Tarn du 11 avril 1997 prise à l'encontre de M. Jean-Luc X :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) de la Commission du 23 décembre 1992 : (...) Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculée sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...)/ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la surface n'est octroyée (...)/ S'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...)/ Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente (...)/ 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la décision mentionnée ci-dessus, le préfet du Tarn a exclu M. Jean-Luc X du bénéfice des aides compensatoires, au titre de 1996, au motif qu'il avait fait une fausse déclaration ; qu'en se bornant, pour rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision préfectorale, à reprendre les mêmes motifs que ceux sur lesquels elle s'est fondée pour annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il avait annulé la décision préfectorale concernant M. Jean-Philippe X, sans rechercher si le motif du refus opposé par le préfet à la demande d'aides compensatoires de M. Jean-Luc X était fondé, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que celui-ci doit en conséquence être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler ce point au fond ;

Considérant que, pour remplir sa déclaration de surfaces, M. Jean-Luc X s'est fondé sur les informations dont il disposait au moment du dépôt de sa demande ; que, si l'administration avait indiqué, le 1er juillet 1996, qu'elle estimait qu'une partie des terres de M. Jean-Luc X n'était pas éligible aux aides compensatoires, sans préciser d'ailleurs ni l'étendue des surfaces concernées ni les raisons de leur inéligibilité, le fait pour M. Jean-Luc X de contester l'appréciation de l'administration et de déposer une demande d'aides pour l'ensemble de ses terres ne pouvait le faire regarder comme auteur d'une fausse déclaration au sens des stipulations précitées du règlement communautaire du 23 décembre 1992 ; que c'est ainsi à tort que le préfet du Tarn a rejeté la demande de M. Jean-Luc X au motif qu'elle était fondée sur une fausse déclaration ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fait valoir devant le Conseil d'Etat que la superficie déclarée par M. Jean-Luc X était supérieure de plus de 20 % à la superficie déterminée lors du contrôle, et qu'en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) du 23 décembre 1992 l'intéressé n'avait droit à aucune aide, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un tel écart existait pour chacune des différentes natures de cultures arables éligibles aux aides prévues par le règlement (CEE) du 23 décembre 1992 ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter l'ensemble de la demande d'aides formulée par M. Jean-Luc X ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 11 avril 1997 du préfet du Tarn ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au préfet du Tarn de statuer, dans un délai de deux mois, sur leurs demandes d'aide compensatoire :

Considérant que si la présente décision rejette les conclusions des consorts X tendant à l'annulation du refus préfectoral opposé le 1er juillet 1996 à M. Jean-Philippe X et n'appelle, en ce qui le concerne, aucune mesure d'exécution, elle fait en revanche droit à leur requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn en date du 11 avril 1997 concernant M. Jean-Luc X ; que l'annulation de cette décision implique nécessairement que le préfet du Tarn réexamine la demande de M. Jean-Luc X tendant au bénéfice du régime des aides compensatoires pour 1996 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros qu'il versera aux consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 juillet 2002 est annulé en tant qu'il se prononce sur la lettre du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 et sa décision du 11 avril 1997 concernant M. Jean-Luc X.

Article 2 : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 septembre 1998 en tant qu'il annule la décision du préfet du Tarn du 11 avril 1997 concernant M. Jean-Luc X est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de M. Jean-Luc X tendant au bénéfice du régime des aides compensatoires pour 1996 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera aux consorts X la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X, à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250655
Date de la décision : 12/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2004, n° 250655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250655.20040512
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