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12/05/2004 | FRANCE | N°251779

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 251779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, sur demande présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche visant à ce que soient tirées les conséquences du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 1995 annulant la décision de l

a commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Arm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, sur demande présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche visant à ce que soient tirées les conséquences du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 1995 annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor en date du 1er juin 1992 en tant qu'elle concerne la propriété des requérants, a, d'une part, condamné ledit ministre à verser à M. X une indemnité de 12 000 F, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la réclamation concernant la propriété de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Y,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant qu'à la suite du remembrement intervenu sur le territoire de la commune de Plemet (Côtes d'Armor), la commission nationale d'aménagement foncier, après avoir constaté qu'aucun prélèvement sur des terres jouxtant les parcelles dont M. X est propriétaire n'était possible afin de compenser un apport de 27 ares effectué par cet exploitant, a estimé que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural faisaient obstacle à ce que tout autre prélèvement, qui aurait pour effet d'allonger la distance moyenne des terres de la propriété de M. X au centre d'exploitation de celui-ci, intervienne ; que ce faisant, et faute d'avoir recherché si, en accord avec M. X, un prélèvement qui allongerait cette distance moyenne aurait été possible, la commission nationale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X, à M. et Mme Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2004, n° 251779
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 12/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251779
Numéro NOR : CETATEXT000008181602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-12;251779 ?
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