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12/05/2004 | FRANCE | N°261144

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 261144


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Austromoine X, domicilié ..., M. Marc Y, M. Raphaël Z, M. Georges Yeweiné A, domiciliés à la même adresse ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2003 du haut-commissaire de la République ayant refusé de déclarer M. Léopold démissionnaire de ses fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de la justice de leur recours gracieux en d

ate du 13 février 2003 ;

2°) d' enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre l...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Austromoine X, domicilié ..., M. Marc Y, M. Raphaël Z, M. Georges Yeweiné A, domiciliés à la même adresse ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2003 du haut-commissaire de la République ayant refusé de déclarer M. Léopold démissionnaire de ses fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de la justice de leur recours gracieux en date du 13 février 2003 ;

2°) d' enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 111 de la loi organique et de déclarer l'intéressé démissionnaire des fonctions précitées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 7, L. 385 et L. 388 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 111 et 113 ;

Vu la loi n° 95-65 du 16 mars 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur. ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 194 et L. 388 du code électoral et des dispositions de l'article 110 de la loi organique du 19 mars 1999 que l'inscription sur la liste électorale est l'une des conditions de l'éligibilité aux fonctions de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral applicable aux membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions combinées de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1995 et de l'ordonnance du 19 avril 2000 : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-12... du code pénal... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Léopold a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 30 mai 2000, devenu définitif le 26 septembre 2001 du fait du rejet de son pourvoi en cassation, à un an d'emprisonnement avec sursis pour l'une des infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal ; que le 28 novembre 2002, M. a été élu membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi son inéligibilité résultant de cette condamnation a été révélée au sens des dispositions précitées de l'article 111 de la loi organique du 19 mars 1999 antérieurement à son élection au sein du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 111 de la loi du 19 mars 1999 ; que, par suite, le haut-commissaire de la République était tenu de rejeter la demande présentée par M. X et les autres requérants tendant à ce que M. soit démis d'office de ses fonctions de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu de substituer ce motif à celui erroné en droit fondant le refus opposé par le haut-commissaire de la République et tiré de ce que la décision de la Cour de cassation ne lui avait pas été notifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République ;

Considérant que la présente décision n'implique de la part de l'administration aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et autres demandent sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Austromoine X, à M. Marc Y, à M. Raphaël Z, à M. Georges Yeweiné A, à M. Léopold , au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261144
Date de la décision : 12/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2004, n° 261144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261144.20040512
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