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12/05/2004 | FRANCE | N°263945

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 263945


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., ainsi que l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, dont le siège est Ferme de la Neuville, à Chauvincourt Provemont (27150) ; M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part à ce que celui-ci interprète l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE à exp

loiter 42 hectares, 14 ares de terres, réparties en 19 hectare...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., ainsi que l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, dont le siège est Ferme de la Neuville, à Chauvincourt Provemont (27150) ; M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part à ce que celui-ci interprète l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE à exploiter 42 hectares, 14 ares de terres, réparties en 19 hectares, 16 ares situés en Seine-Maritime et le solde dans le département de l'Eure, et d'autre part à ce qu'il indique si cet arrêté préfectoral autorise M. X à exploiter les terres appartenant à Mme Stichelbout, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle lui soit délivrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) ;

Considérant que M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE ont saisi directement le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que celui-ci interprète l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE à exploiter 42 hectares, 14 ares de terres, et précise notamment si cet arrêté autorise M. X à exploiter les terres appartenant à Mme Stichelbout, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle soit nécessaire ; que ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE contre le jugement du tribunal administratif ayant statué sur ce recours direct en interprétation qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été précédé d'un renvoi de l'autorité judiciaire ; que cet appel relève, en application de l'article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d'appel de Douai territorialement compétente pour en connaître ; que par suite, il y a lieu de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Douai ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X et de l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE est attribuée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263945
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION.

17-05-015 Ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'un appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours direct en interprétation, lequel n' a pas été précédé d'un renvoi de l'autorité judiciaire. Cet appel relève, en application de l'article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION.

17-05-025 Ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'un appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours direct en interprétation, lequel n'a pas été précédé d'un renvoi de l'autorité judiciaire. Cet appel relève, en application de l'article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRÉTATION - RECOURS DIRECT - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - EXISTENCE.

54-02-03-02 Ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'un appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours direct en interprétation, lequel n'a pas été précédé d'un renvoi de l'autorité judiciaire. Cet appel relève, en application de l'article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2004, n° 263945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263945.20040512
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