Vu le requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2004, présentée par Mme Hadidja X, demeurant MOUROUNDJANI-MORONI (Comores) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 26 janvier 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à MORONI a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d'entrer à Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la personne qui s'engage à assurer son logement à Mayotte cessera d'y être présente le 5 juillet 2004 ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'elle dispose d'une attestation d'accueil et d'une attestation de prise en charge financière ; qu'ainsi aucun motif ne justifie le refus de visa qui lui a été opposé et qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 28 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;
Considérant que la seule circonstance que la personne qui s'engage à assurer le logement de la requérante durant le séjour qu'elle souhaite faire à Mayotte doit quitter cette collectivité le 5 juillet prochain ne suffit pas, en l'absence de toute précision quant à l'objet de ce séjour, à caractériser une situation d'urgence ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête de Mme X, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Hadidja X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hadidja X.
Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.