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14/05/2004 | FRANCE | N°267484

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2004, 267484


Vu le requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2004, présentée par Mme Hadidja X, demeurant MOUROUNDJANI-MORONI (Comores) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 26 janvier 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à MORONI a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d'entrer à Mayotte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

elle soutient que la personne qui s'engage à...

Vu le requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2004, présentée par Mme Hadidja X, demeurant MOUROUNDJANI-MORONI (Comores) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 26 janvier 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à MORONI a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d'entrer à Mayotte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la personne qui s'engage à assurer son logement à Mayotte cessera d'y être présente le 5 juillet 2004 ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'elle dispose d'une attestation d'accueil et d'une attestation de prise en charge financière ; qu'ainsi aucun motif ne justifie le refus de visa qui lui a été opposé et qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 28 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la seule circonstance que la personne qui s'engage à assurer le logement de la requérante durant le séjour qu'elle souhaite faire à Mayotte doit quitter cette collectivité le 5 juillet prochain ne suffit pas, en l'absence de toute précision quant à l'objet de ce séjour, à caractériser une situation d'urgence ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête de Mme X, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Hadidja X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hadidja X.

Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267484
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2004, n° 267484
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267484.20040514
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