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17/05/2004 | FRANCE | N°241472

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 241472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1995 du maire de Lunel refusant de la titulariser en fin de stage

et, d'autre part, relative à sa réintégration ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1995 du maire de Lunel refusant de la titulariser en fin de stage et, d'autre part, relative à sa réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme Antoinette X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Lunel,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi et des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, sil elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé le 8 septembre 2000 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification le 31 juillet 2000 de l'arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'en application de la décision du 6 mars 2001 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide, un avocat a été désigné le 29 mars 2001 ; que Mme X a reçu le 4 avril 2001 notification de la décision précitée d'octroi de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'a été enregistrée que le 27 décembre 2001 après l'expiration du délai de deux mois qu'a fait naître la réception par l'intéressée de la notification de la délibération du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête de Mme X est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 761-1 et de condamner Mlle X à verser à la commune de Lunel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X, à la commune de Lunel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241472
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 241472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241472.20040517
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