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17/05/2004 | FRANCE | N°245927

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 245927


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Landes a reconnu à M. Didier X... un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité du genou droit ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidit...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Landes a reconnu à M. Didier X... un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité du genou droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ;

Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. X... pour une infirmité du genou droit, que le poids du camion et l'effort fait le 20 octobre 1995 par l'intéressé pour le dégager de l'ensablement constituaient un fait extérieur à l'organisme et, par conséquent, une blessure et non une maladie, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement en date du 26 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Landes ;

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental, par le jugement attaqué, a regardé comme résultant d'un accident la lésion du genou droit constatée le 2 juillet 1996 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Landes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... 3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant qu'il ressort du rapport du médecin-expert du centre de réforme et du procès-verbal de la commission de réforme et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de sa demande de pension, M. X... présentait, d'une part, deux lésions de la rotule et du ménisque résultant d'un accident de moto survenu hors service le 25 mai 1995, d'autre part, une troisième lésion ligamentaire qu'il entendait rattacher à un fait de service survenu le 20 octobre 1995 ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, ladite commission a décrit lesdites lésions et évalué distinctement, à titre documentaire, le taux d'invalidité des deux premières à 15 % et de la troisième à 15 % ;

Considérant que les deux premières lésions, résultant d'un accident antérieur dont l'intéressé a été victime en permission, ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte dans l'évaluation du taux d'invalidité occasionné par les séquelles de la légion ligamentaire dont l'origine est différente ; que, l'intéressé ne produit aucun élément médical démontrant que le taux d'invalidité attaché à sa seule lésion résultant de maladie serait égal ou supérieur à 30 % ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... pour évaluer son taux d'infirmité, le tribunal départemental ne pouvait légalement retenir l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par M. X... qui n'atteignait pas le minimum requis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Landes a annulé sa décision en date du 3 novembre 1997 rejetant la demande de pension présentée par M. X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 3 février 2000 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 26 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Landes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Landes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X....


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245927
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 245927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245927.20040517
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