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17/05/2004 | FRANCE | N°246017

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 246017


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant la demande de M. Jean-Pierre Y tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 5 février 1996 rejetant la demande de pension

formée par l'intéressé pour des séquelles de sciatique ;

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant la demande de M. Jean-Pierre Y tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 5 février 1996 rejetant la demande de pension formée par l'intéressé pour des séquelles de sciatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M .Y,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le lundi 9 octobre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, a été introduit dans le délai de deux mois ouvert par la signification de l'arrêt en date du 7 août 2000 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y, ce recours est recevable ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, d'une part, a reconnu imputable au service par preuve l'infirmité dénommée séquelles de sciatique avec hernie discale, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant la commission de réforme compétente pour fixer le taux de pension de ladite infirmité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité se soit manifestée pour la première fois, durant le service, ni qu'elle ait été favorisée par celui-ci dès lors qu'il n'est fait état que des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans les mêmes fonctions ou la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que la cour, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait mandaté n'évoquait aucun état préexistant, a jugé que l'infirmité invoquée par M. Y était imputable au service en raison des fatigues ou dangers de celui-ci ; qu'en prenant en compte des circonstances qui participent des conditions générales d'accomplissement du service, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions du jugement attaqué font état de ce que l'avocat de M. Y a, lors de l'audience publique, été entendu en ses conclusions et observations ; que les mentions des jugements font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette dernière n'est pas rapportée par M. Y ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise du docteur Jeanneret que M. Y présentait dès la fin du mois de janvier 1985 une discopathie L. 5 S1 asymptomatique ; qu'il n'établit pas que l'infirmité qu'il invoque, révélée en 1988, ait été en relation avec la chute à ski dont il a été victime, en service, en avril 1985 ; qu'il n'établit pas davantage que cette infirmité ait été aggravée par les chutes à ski dont il a été victime en 1991 et 1992, mais qui participent des conditions générales d'accomplissement de son service en qualité d'instructeur à l'école militaire de haute montagne de Chamonix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 février 1996, du ministre de la défense, rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour séquelles de sciatique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 24 septembre 1999 de la cour régionale des pensions de Chambéry est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre Y.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2004, n° 246017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246017
Numéro NOR : CETATEXT000008170856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-17;246017 ?
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