La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°251353

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 251353


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 9 octobre 2002 plaçant M. X en rétention administrative pour l'exécution de son arrêté du 10 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 9 octobre 2002 plaçant M. X en rétention administrative pour l'exécution de son arrêté du 10 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 2000, le PREFET DE LA CHARENTE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité biélorusse ; que, par une décision du 9 octobre 2002, prise pour l'exécution de cet arrêté, le PREFET DE LA CHARENTE a placé M. X en rétention administrative ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, près de deux années se sont écoulées entre l'intervention de l'arrêté du 10 octobre 2000 du PREFET DE LA CHARENTE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 9 octobre 2002 plaçant l'intéressé en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; qu'à la date de la décision du 9 octobre 2002 plaçant l'intéressé en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté, l'état de santé de M. X, qui avait été contaminé par les virus de l'hépatite A et B, s'était dégradé ; que, la circonstance que M. X ait présenté, le jour de sa mise en rétention administrative, une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, n'est pas de nature à établir que l'intéressé ait cherché à se soustraire à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la décision du 9 octobre 2002 plaçant M. X en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté, devait être regardée comme une nouvelle mesure de reconduite à la frontière s'étant substituée à l'arrêté initial, que l'intéressé était recevable à contester devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 octobre 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X faisait l'objet de soins médicaux nécessités par son état de santé, dont il ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision du 9 octobre 2002 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X, demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à M. Youri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251353
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 251353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251353.20040517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award