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17/05/2004 | FRANCE | N°251745

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 251745


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Souad X... et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande

présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'ell...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Souad X... et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er octobre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme Souad X... dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2002 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante algérienne, et, d'autre part, annulé la décision du même jour par laquelle ce préfet a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de Mme X... ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un tel risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X... soutient qu'elle serait exposée à des risques sérieux en cas de retour en Algérie, pays dont elle a la nationalité, en faisant valoir que son chef de service à la caisse de sécurité sociale des commerçants, par ailleurs élu local et membre du FLN, a été assassiné en janvier 1998 et qu'elle aurait elle-même reçu des menaces téléphoniques anonymes en raison de sa façon de s'habiller, ainsi qu'une demande écrite de contribution au financement de groupes islamistes ; que, toutefois, ces circonstances et les pièces produites par l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, ne sont pas suffisantes pour établir que sa sécurité personnelle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris faisant droit à l'unique moyen de Mme X... dirigé contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 1er octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Souad X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251745
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 251745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251745.20040517
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