La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°252118

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 252118


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, d'une part, annulé le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. Tony X demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 rejetant la demande de révision de pension de

ce dernier, d'autre part, reconnu à l'intéressé un droit à pension ...

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, d'une part, annulé le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. Tony X demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 rejetant la demande de révision de pension de ce dernier, d'autre part, reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % à compter du 31 juillet 1996 ;

2°) de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M. X devant cette même cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 16 septembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, d'une part a annulé le jugement, en date du 5 février 2001, du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1999, du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire, d'autre part lui a accordé une pension au taux de 20 % pour affection hémorroïdaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les certificats médicaux produits par M. X pour établir la continuité de soins entre l'affection constatée en service en 1964 et l'infirmité qu'il invoque sont contemporains de sa demande de révision de pension formulée en 1996 ou postérieurs à celle-ci ; que lesdits certificats ne sont assortis d'aucun document médical contemporain des soins attestés et permettant d'en apprécier la nature ; que, dès lors, en jugeant que M. X rapportait, par ces certificats, la preuve de la filiation médicale entre la maladie constatée en service et l'infirmité qu'il invoque, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ;

Considérant que M. X a demandé, au mois de juillet 1996, une révision du taux de la pension dont il est bénéficiaire invoquant les séquelles de poussées hémorroïdaires survenues en service ; qu'il est constant que l'affection invoquée par M. X a été constatée, sous ce libellé, dans un bulletin de sortie d'hospitalisation le 16 décembre 1964, soit après le 90ème jour de service effectif et avant le 30ème jour de sa démobilisation ; que si deux des certificats produits par M. X et émanant l'un d'un médecin, l'autre d'un pharmacien, font état d'examens subis ou de soins prodigués à l'intéressé en 1966, 1978 et 1979, ils ne sont, toutefois, assortis d'aucun document médical contemporain des examens ou des soins attestés ; que, dès lors, le preuve de la réalité de soins reçus de manière continue pour cette affection n'est pas rapportée ; que, par suite, la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de Haute-Corse ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant cette cour est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Tony X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252118
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 252118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252118.20040517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award