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17/05/2004 | FRANCE | N°252894

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 252894


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marybeth X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marybeth X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 novembre 2001 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X, qui est née en 1970, soutenait être entrée en France en juillet 1996 et y résider depuis cette date, et se prévalait de ce qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant philippin avec lequel elle avait eu un enfant né le 10 janvier 1999, et est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme X et de son compagnon, qui est lui-même en situation irrégulière, et de la possibilité pour l'intéressée de retourner avec lui et leur enfant dans leur pays d'origine, où réside sa famille proche, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 octobre 2002 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 7 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, Mme X ne saurait soutenir que ses liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un refus ; qu'elle devrait, par suite, se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marybeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2004, n° 252894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252894
Numéro NOR : CETATEXT000008158928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-17;252894 ?
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